Article D4233-18 du Code de la santé publique

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Version14/11/2010
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Version27/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3

Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires et les membres nommés ayant voix délibérative à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tôt deux jours et au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.


Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.


Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

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