Article D4233-19 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/10/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 19 (Ab), Décret 2003-198 2003-03-07 art. 19

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00379, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4233-19 du code de la santé publique " les réclamations auxquelles donnent lieu les élections [aux conseils de l'ordre des pharmaciens] sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision prise à ce titre par le ministre de la santé, qui a trait à l'élection en vue de composer le conseil ordinal, a le caractère d'une décision administrative qui relève de la compétence de la juridiction administrative ; […]

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