Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 4 : Du dépouillement du scrutin
Article D4233-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8
Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours.
Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé et le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00379, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4233-19 du code de la santé publique " les réclamations auxquelles donnent lieu les élections [aux conseils de l'ordre des pharmaciens] sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision prise à ce titre par le ministre de la santé, qui a trait à l'élection en vue de composer le conseil ordinal, a le caractère d'une décision administrative qui relève de la compétence de la juridiction administrative ; […]
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