Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 3 : Du vote par correspondance
Article D4233-15-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2005
Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée, l'identification de l'électeur.
L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.
L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.
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