Article D4233-15-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.
Il est assuré par un bureau de vote composé :
1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux et les délégations de l'ordre, par le préfet de région. Pour les autres conseils, il est désigné par le ministre ;
2° Du pharmacien le plus âgé, vice-président, et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement.
Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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