Article D4233-20 du Code de la santé publique

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Version22/02/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 20, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-118 du 19 février 2018 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 4232-4, les régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral.

Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A.

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Entrée en vigueur le 22 février 2018

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