Article D4233-22 du Code de la santé publique

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Version22/02/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 22, sauf pour Mayotte et Wallis

Entrée en vigueur le 22 février 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-118 du 19 février 2018 - art. 1

Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque délégation répartis en collège de la manière suivante :

1° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;

2° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;

3° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.

Chaque collège élit un binôme de délégués titulaires qui se présentent avec leurs suppléants conformément à la répartition définie à l'article L. 4232-11.

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