Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections / Sous-section 3 : Conseil national
Article D4233-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version24/03/2005
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Version27/12/2014
Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 24 mars 2005
Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.
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