Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections / Sous-section 4 : Conseil national
Article D4233-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version24/03/2005
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Version27/12/2014
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 4
Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date mentionnée à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.
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