Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections / Sous-section 4 : Conseil national
Article D4233-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 4
L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.