Article D4233-27 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 27 (Ab), Décret 2003-198 2003-03-07 art. 27

Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 24 mars 2005

Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.
Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-11, huit jours au moins avant la date de l'élection.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014

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