Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections / Sous-section 3 : Conseil national
Article D4233-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version24/03/2005
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Version27/12/2014
Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 24 mars 2005
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.
Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-11, huit jours au moins avant la date de l'élection.
Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-11, huit jours au moins avant la date de l'élection.
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