Article D4233-27 du Code de la santé publique

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Version24/03/2005
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Version27/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 4

Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date mentionnée à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.


Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-13, huit jours au moins avant la date de l'élection.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

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