Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
Article R4234-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, directeur général de l'agence régionale de santé le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un particulier.
Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.
Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre.
Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé.
Commentaires • 17
Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.
Lire la suite…Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.
Lire la suite…Décisions • 226
[…] A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme R, […] Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. […] Aux termes de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé (…), le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ». […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
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- Santé publique·
- Justice administrative·
- Suspicion légitime·
- Amende·
- Conseil d'etat·
- Action disciplinaire
[…] 2 Vu l'ultime mémoire produit dans l'intérêt de M. X et de la Selas «Pharmacie X» enregistré comme ci-dessus le 18 septembre 2009, et tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4234-1 et suivants ; Après lecture du rapport de M. R ; Après avoir entendu :
Lire la suite…- Traduction en chambre de discipline·
- Respect du principe d'impartialité·
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 744 - Sollicitation de clientèle, 18 mars 2014, n° 1065-D
[…] Vu le courrier enregistré comme ci-dessous le 10 décembre 2013, par lequel M. C indique renoncer à être entendu par le rapporteur dans la mesure où il a développé son argumentation dans le mémoire en réplique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4234-1, R.4235-22 et R.4235-30 ; Après lecture du rapport de M. R ; Après avoir entendu :
Lire la suite…- Transmission du rapport aux parties·
- Probité et dignité professionnelle·
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- Ordre des pharmaciens
La lisibilité de l'ordonnance est contenue dans le Code de la santé publique. L'article R4127-76 deuxièmement du Code de la Santé Publique dispose : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire. […] Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code civil
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