Article R4234-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5016 (M), Code de la santé publique - art. R5016 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

I.-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
1° Le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ainsi que les présidents des délégations d'outre-mer ;
2° Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Dans le ressort de compétence où exerce le pharmacien, le directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet du département, le procureur de la République près le tribunal judiciaire ; les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les directeurs d'organisme local d'assurance maladie obligatoire ;
4° Un syndicat ou une association de pharmaciens, un pharmacien ou une personne morale inscrite au tableau de l'ordre ;
5° Un particulier, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.
Les plaintes introduites par les personnes mentionnées aux 4° et 5° sont signées par leur auteur ou, pour les personnes morales, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite.
II.-Les plaintes sont déposées ou adressées, par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à leur réception au président du conseil central ou régional compétent. Sauf s'il est fait usage de moyens dématérialisés, elles sont accompagnées du nombre de copies mentionné à l'article R. 4234-12.
Le président du conseil central ou régional en accuse réception à l'auteur et en adresse copie au pharmacien mis en cause dans les quinze jours. Il transmet sans délai la plainte au greffe de la chambre de discipline compétente, sauf lorsque la plainte émane de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent article. En ce cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4233-33 à R. 4233-36 est préalablement mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires17


Village Justice · 22 septembre 2022

La lisibilité de l'ordonnance est contenue dans le Code de la santé publique. L'article R4127-76 deuxièmement du Code de la Santé Publique dispose : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire. […] Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code civil

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www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.

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www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.

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Décisions226


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5603, 13 mai 2019

[…] A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme R, […] Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. […] Aux termes de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé (…), le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ». […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Pays·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Suspicion légitime·
  • Amende·
  • Conseil d'etat·
  • Action disciplinaire

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 60 - Partie à l'instance, 22 septembre 2009, n° 148-D

[…] 2 Vu l'ultime mémoire produit dans l'intérêt de M. X et de la Selas «Pharmacie X» enregistré comme ci-dessus le 18 septembre 2009, et tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4234-1 et suivants ; Après lecture du rapport de M. R ; Après avoir entendu :

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  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Partie à l'instance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Pays·
  • Plainte·
  • Médicaments·
  • Santé

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 744 - Sollicitation de clientèle, 18 mars 2014, n° 1065-D

[…] Vu le courrier enregistré comme ci-dessous le 10 décembre 2013, par lequel M. C indique renoncer à être entendu par le rapporteur dans la mesure où il a développé son argumentation dans le mémoire en réplique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4234-1, R.4235-22 et R.4235-30 ; Après lecture du rapport de M. R ; Après avoir entendu :

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  • Transmission du rapport aux parties·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Désignation du rapporteur·
  • Motivation de la décision·
  • Devoir de loyauté·
  • Levée du sursis·
  • Ordre des pharmaciens
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