Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 1 : Règle de procédure devant les conseils régionaux et centraux
Article R4234-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Commentaires • 8
Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.
Lire la suite…Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4232-5 du code de la santé publique : « Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine. » ; qu'aux termes de l'article R.4234-3 : « Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L.721-1 du code de justice administrative. ; qu'aux termes de l'article R.4234-4 : « Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, le Président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 7312-1 du code de l'organisation judiciaire » ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5608, 27 mars 2019
[…] N° AD 5608 2 1. Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline (…) du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable: (.. .) / 3 ° constater qu'il n '.Y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête (. ..) ». Aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique:
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Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […] Et l'article R. 4234-37 du même code, ajoute : « En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, […]
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