Article R4234-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version27/03/2007
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Version09/05/2012
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5015-18 (M), Code de la santé publique - art. R5018 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 1

Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l'article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaires8


Drouineau 1927 · 24 mai 2022

Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […] Et l'article R. 4234-37 du même code, ajoute : « En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, […]

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www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.

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www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.

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Décisions89


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0801874
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4232-5 du code de la santé publique : « Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine. » ; qu'aux termes de l'article R.4234-3 : « Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L.721-1 du code de justice administrative. ; qu'aux termes de l'article R.4234-4 : « Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, le Président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 7312-1 du code de l'organisation judiciaire » ;

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5608, 27 mars 2019

[…] N° AD 5608 2 1. Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline (…) du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable: (.. .) / 3 ° constater qu'il n '.Y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête (. ..) ». Aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique:

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