Article R4234-3 du Code de la santé publique

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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5018 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5015-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

I.-Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
5° Statuer sur les affaires relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres de discipline de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre de discipline nationale.
II.-Le président de la chambre de discipline nationale peut également, selon les mêmes modalités que celles du I :
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie ;
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
III.-Le président de la chambre de discipline nationale peut, en outre, rejeter par ordonnance les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre de discipline de première instance en application des 1° à 5° du I.
Il peut, de même, annuler par ordonnance une ordonnance prise en application des 1° à 5° du I à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
3 textes citent l'article

Commentaires8


Drouineau 1927 · 24 mai 2022

Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […] Et l'article R. 4234-37 du même code, ajoute : « En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, […]

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www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.

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www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.

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Décisions89


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0801874
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4232-5 du code de la santé publique : « Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine. » ; qu'aux termes de l'article R.4234-3 : « Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L.721-1 du code de justice administrative. ; qu'aux termes de l'article R.4234-4 : « Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, le Président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 7312-1 du code de l'organisation judiciaire » ;

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5608, 27 mars 2019

[…] N° AD 5608 2 1. Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline (…) du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable: (.. .) / 3 ° constater qu'il n '.Y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête (. ..) ». Aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique:

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