Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 1 : Règle de procédure devant les conseils régionaux et centraux
Article R4234-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 13
Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.
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Lire la suite…Décisions • 108
[…] 3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un pharmacien en chambre de discipline, il appartient au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, après avoir procédé à l'instruction prévue par les articles R. 4234-2 à R. 4234-4 du code de la santé publique, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
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[…] Considérant que M. A fait grief également au rapporteur de n'avoir pas établi un exposé objectif des faits, dans la mesure où il n'aurait pas fait état des observations en défense figurant dans son mémoire écrit ; que, toutefois, le rapporteur n'est pas tenu de reprendre l'intégralité des arguments développés par chacune des parties ; qu'en l'espèce, le rapporteur de première instance a bien exposé l'objet de la plainte et a mentionné les principales explications fournies par M. A ; que son rapport constitue donc bien un exposé objectif des faits au sens de l'article R. 4234-4 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 392 - Libre choix du pharmacien, 13 juillet 2011, n° 887-D
[…] Régional de l'Ordre des Pharmaciens de Midi-Pyrénées désigne M me RA pour instruire et rapporter la plainte déposée à l'encontre de M me A, en application des dispositions des articles R.4234-3 et R.4234-4 du code de la santé publique ;
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Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […] Et l'article R. 4234-37 du même code, ajoute : « En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, […]
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