Article R4234-4 du Code de la santé publique

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Version09/05/2012
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5019 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5015-19 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

I.-En application des dispositions de l'article L. 4234-5-1, le président de la chambre de discipline de première instance peut, s'il estime que le litige le justifie, réunir la chambre en formation restreinte ou décider de renvoyer à la formation plénière une affaire examinée par la formation restreinte.
Les décisions du président de la chambre de discipline prises en application du présent I ne sont pas susceptibles de recours et ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée.
II.-La formation restreinte de la chambre de discipline de première instance comprend, outre son président :
1° Pour le conseil régional, quatre conseillers ;
2° Pour la section B, quatre conseillers ;
3° Pour la section C, quatre conseillers, soit deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints ;
4° Pour la section D, quatre conseillers dont au moins un pharmacien adjoint d'officine et un pharmacien représentant les autres catégories inscrites en section D ;
5° Pour la section E, quatre conseillers ;
6° Pour la section G, quatre conseillers dont au moins un pharmacien biologiste praticien hospitalier et un pharmacien exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé ;
7° Pour le conseil de la section H, quatre conseillers, l'un exerçant dans un établissement de santé public, un autre exerçant dans un établissement de santé privé, un troisième inscrit au tableau de la section H et exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières et un quatrième gérant la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours ou radiopharmacien.
La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, deux conseillers sont présents.
III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant.
Les conseillers ordinaux sont désignés au sein de la chambre de discipline de première instance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires13


Drouineau 1927 · 24 mai 2022

Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […] Et l'article R. 4234-37 du même code, ajoute : « En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, […]

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www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.

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www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. Elle entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date, sauf exception.

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Décisions108


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 180 - Organisation des auditions par le rapporteur, 30 juin 2008, n° 426-D

[…] Considérant que M. A fait grief également au rapporteur de n'avoir pas établi un exposé objectif des faits, dans la mesure où il n'aurait pas fait état des observations en défense figurant dans son mémoire écrit ; que, toutefois, le rapporteur n'est pas tenu de reprendre l'intégralité des arguments développés par chacune des parties ; qu'en l'espèce, le rapporteur de première instance a bien exposé l'objet de la plainte et a mentionné les principales explications fournies par M. A ; que son rapport constitue donc bien un exposé objectif des faits au sens de l'article R. 4234-4 du code de la santé publique ;

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Organisation des auditions par le rapporteur·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Pharmacien inspecteur assermenté·
  • Remplacement du pharmacien·
  • Objectivité du rapport·
  • Exercice personnel·
  • Ordre des pharmaciens

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 15MA04839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un pharmacien en chambre de discipline, il appartient au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, après avoir procédé à l'instruction prévue par les articles R. 4234-2 à R. 4234-4 du code de la santé publique, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Languedoc-roussillon·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sanitaire·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4732, 22 juin 2018

[…] Considérant que M. A soutient que la décision de première instance est irrégulière en raison de la participation du rapporteur au délibéré en méconnaissance du principe général d'impartialité et des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les fonctions dévolues au rapporteur par l'article R. 4234-4 du code de la santé publique ne font pas obstacle à sa participation au délibéré, à la condition de ne pas modifier par lui-même le champ de la saisine de la juridiction et de faire à l'audience un exposé des faits impartial consistant en une présentation de l'affaire ; que tel a été le cas en l'espèce et le moyen doit donc être rejeté;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
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  • Plainte·
  • Amende·
  • Santé publique·
  • Santé·
  • Assemblée générale·
  • Téléphone·
  • Participation
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