Article R4234-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5020, Code de la santé publique - art. R*5020 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.


Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, et au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.


S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaires4


Rapport du rapporteur

Le plaignant faisait valoir que, par cette publicité, les pharmaciens gérants avaient contrevenu aux articles R. 5015-21, R. 5015-22, R. 5015-64, R. 5053-3, L. 5122-1 et L. 5122-2 du code de la santé publique. […] En ce qui concernait M. […] Le considérant unique de ces ordonnances était le suivant : « Considérant que la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens décide, en vertu de l'ancien article R. 5020 du code de la santé publique, devenu l'article R. 4234-5, de traduire un pharmacien en chambre de discipline, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant la chambre de discipline ; que, […]

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Rapport du rapporteur

E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. […] conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du code de la santé publique, en opposition avec la définition du rôle du rapporteur figurant en dernière phrase de l'article R. 4234-4 du code de la santé publique : « Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. » L'élaboration de ce rapport ne constituant pas une étape contradictoire au cours de l'action disciplinaire, les observations du plaignant […] Même si ce fonctionnaire n'a pas participé au délibéré, […]

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Décisions109


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392

[…] − M me RB qui a donné lecture du rapport de M. RA, − les observations des pharmaciens poursuivis, à savoir M. D et M me E et de leur conseil Maître ROBIN-CHEVALIER, qui a parlé en dernier, Après en avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du Conseiller qui a donné lecture du rapport, du plaignant et des poursuivis et de leur Conseil, Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L 4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6, R 4234-1 et suivants, Vu le Code de justice administrative, Vu les pièces du dossier,

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
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2Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0801874
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que le PREFET DE LA REGION CENTRE demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 avril 2008 par laquelle le conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Centre a décidé, en application des dispositions de l'article R.4234-5 du code de la santé publique, de ne pas traduire en chambre disciplinaire M. Y, pharmacien exploitant une officine à Neuvy sur Barangeon ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 15MA04839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, […] un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un particulier.(…) / Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4234-5 du même code : « La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, […]

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