Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
Article R4234-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.
Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, et au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.
S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Commentaires • 4
Le plaignant faisait valoir que, par cette publicité, les pharmaciens gérants avaient contrevenu aux articles R. 5015-21, R. 5015-22, R. 5015-64, R. 5053-3, L. 5122-1 et L. 5122-2 du code de la santé publique. […] En ce qui concernait M. […] Le considérant unique de ces ordonnances était le suivant : « Considérant que la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens décide, en vertu de l'ancien article R. 5020 du code de la santé publique, devenu l'article R. 4234-5, de traduire un pharmacien en chambre de discipline, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant la chambre de discipline ; que, […]
Lire la suite…X Document n° 259-R Le Rapporteur : Le 16 août 2005, a été enregistrée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Bourgogne une plainte à l'encontre de M. […] Cette plainte faisait suite à la condamnation de M. […] DELGUTTE a visé dans sa plainte des infractions aux articles R 4235-3 et R 4235-9 du code de la santé publique. […] en effet, des dispositions des articles R 4234-1 et suivants du code de la sécurité sociale que le conseil régional est saisi par la plainte adressée à son président qui l'enregistre et désigne un rapporteur. […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Considérant que le PREFET DE LA REGION CENTRE demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 avril 2008 par laquelle le conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Centre a décidé, en application des dispositions de l'article R.4234-5 du code de la santé publique, de ne pas traduire en chambre disciplinaire M. Y, pharmacien exploitant une officine à Neuvy sur Barangeon ;
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[…] Vu le procès verbal de l'audition de M. X, assisté de son conseil, au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 23 février 2010, par le rapporteur ; M. X a déclaré qu'il estimait avoir déjà été jugé pour cette affaire et soulignait que le dépôt de la seconde plainte de M. A avait eu lieu avant que la décision intervenue à la suite de sa plainte précédente ne soit devenue définitive ; M. X souhaitait voir enfin s'apaiser la situation conflictuelle régnant entre les pharmaciens de … ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de la santé publique et notamment son article R.4234-5 ; Après lecture du rapport de M. RB ; Après avoir entendu :
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392
[…] − M me RB qui a donné lecture du rapport de M. RA, − les observations des pharmaciens poursuivis, à savoir M. D et M me E et de leur conseil Maître ROBIN-CHEVALIER, qui a parlé en dernier, Après en avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du Conseiller qui a donné lecture du rapport, du plaignant et des poursuivis et de leur Conseil, Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L 4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6, R 4234-1 et suivants, Vu le Code de justice administrative, Vu les pièces du dossier,
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