Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale
Article R4234-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
I.-La chambre de discipline nationale peut se réunir, en application des dispositions de l'article L. 4234-8-1, en formation restreinte, pour tout litige lorsque la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement.
Elle peut également se réunir en formation restreinte pour l'examen des appels sur les décisions rendues en formation restreinte en application des dispositions de l'article R. 4234-4.
Le président de la chambre de discipline nationale peut renvoyer devant la formation plénière une affaire jugée en première instance en formation restreinte.
II.-La formation restreinte de la chambre de discipline nationale comprend, outre son président, dix conseillers, soit trois pharmaciens titulaires d'officine, deux pharmaciens adjoints d'officine et un pharmacien des sections B, C, E, G et H.
La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, cinq conseillers sont présents.
III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant.
Les conseillers ordinaux membres de la formation restreinte sont désignés au sein de la chambre de discipline nationale.
Commentaires • 4
Le plaignant faisait valoir que, par cette publicité, les pharmaciens gérants avaient contrevenu aux articles R. 5015-21, R. 5015-22, R. 5015-64, R. 5053-3, L. 5122-1 et L. 5122-2 du code de la santé publique. […] En ce qui concernait M. […] Le considérant unique de ces ordonnances était le suivant : « Considérant que la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens décide, en vertu de l'ancien article R. 5020 du code de la santé publique, devenu l'article R. 4234-5, de traduire un pharmacien en chambre de discipline, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant la chambre de discipline ; que, […]
Lire la suite…E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. […] conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du code de la santé publique, en opposition avec la définition du rôle du rapporteur figurant en dernière phrase de l'article R. 4234-4 du code de la santé publique : « Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. » L'élaboration de ce rapport ne constituant pas une étape contradictoire au cours de l'action disciplinaire, les observations du plaignant […] Même si ce fonctionnaire n'a pas participé au délibéré, […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Considérant que le PREFET DE LA REGION CENTRE demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 avril 2008 par laquelle le conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Centre a décidé, en application des dispositions de l'article R.4234-5 du code de la santé publique, de ne pas traduire en chambre disciplinaire M. Y, pharmacien exploitant une officine à Neuvy sur Barangeon ;
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[…] Vu le procès verbal de l'audition de M. X, assisté de son conseil, au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 23 février 2010, par le rapporteur ; M. X a déclaré qu'il estimait avoir déjà été jugé pour cette affaire et soulignait que le dépôt de la seconde plainte de M. A avait eu lieu avant que la décision intervenue à la suite de sa plainte précédente ne soit devenue définitive ; M. X souhaitait voir enfin s'apaiser la situation conflictuelle régnant entre les pharmaciens de … ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de la santé publique et notamment son article R.4234-5 ; Après lecture du rapport de M. RB ; Après avoir entendu :
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392
[…] − M me RB qui a donné lecture du rapport de M. RA, − les observations des pharmaciens poursuivis, à savoir M. D et M me E et de leur conseil Maître ROBIN-CHEVALIER, qui a parlé en dernier, Après en avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du Conseiller qui a donné lecture du rapport, du plaignant et des poursuivis et de leur Conseil, Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L 4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6, R 4234-1 et suivants, Vu le Code de justice administrative, Vu les pièces du dossier,
Lire la suite…- Obligation de communication de documents à l'ordre·
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