Article R4234-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5024, Code de la santé publique - art. R*5024 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sauf cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

La requérante estime que la décision dont elle a fait l'objet en première instance est irrégulière et qu'elle a été prise en violation de l'article 6 alinéa 1 er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. […] Selon Mme A, il n'est pas possible de choisir un membre du Conseil de l'Ordre comme défenseur, en vertu de l'article R 4234-9 du code de la santé publique. […] C dans la procédure, il précise que l'article L.4232-6 du code de la santé publique prévoit que le représentant du directeur général de l'ARS est obligatoirement un pharmacien et qu'il ne siège au sein du conseil régional qu'à titre consultatif. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions73


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4302, 22 juin 2018

[…] - le rejet de la demande de report par la juridiction de première instance a porté atteinte au droit qu'ils tirent des dispositions de l'article R. 4234-9 du code de la santé publique de se faire assister par un avocat dès lors que celui-ci ne pouvait être présent lors de l'audience ;

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Téléphone·
  • Interdiction·
  • Agence régionale·
  • Sursis·
  • Système informatique·
  • Dysfonctionnement

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] mention inscrite à la convocation, est expressément prévue par l'article R. 4234-9 du code de la santé publique.Le grief tiré du non-respect de l'obligation de conserver trois ans une copie de toute ordonnance prescrivant des stupéfiants doit être écarté lorsque le pharmacien poursuivi produit, ultérieurement à l'inspection, […] commet un manquement dès lors que les posologies prescrites et les nombreux chevauchements de prescription étaient manifestement incompatibles avec une prise en charge thérapeutique maîtrisée qui aurait dû conduire le pharmacien à refuser les dispensations sur le fondement de l'article R. 4235-61 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Principe du contradictoire·
  • Droits de la défense·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Stupéfiant

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 314 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 31 janvier 2006, n° 703-D

[…] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R 4234-9 du code de la santé publique « sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne; il ne peut se faire représenter […]. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit, ou non, passer outre aux débats » ; que la procédure devant les chambres de discipline est essentiellement écrite ; que M. B a pu faire valoir ses observations à travers les mémoires produits tant en première instance qu'en appel ; que son conseil a pu être entendu en ses observations orales le jour de l'audience ; qu'il y a lieu de passer outre l'absence de M. B et d'examiner l'affaire au fond ;

 Lire la suite…
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Médicament dérivé du sang·
  • Jonction des affaires·
  • Locaux de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Pénurie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).