Article R4234-10 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5025 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5025 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

Lorsqu'une chambre de discipline est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre de discipline, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée, non susceptible de recours et qui n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée.
Il est toutefois compétent pour rejeter les plaintes ou les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Les ordonnances prises en application des deux alinéas précédents sont notifiées sans délai aux parties.
Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre de discipline nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre de discipline nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre de discipline nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions68


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 367 - Jonction des affaires, 27 juin 2011, n° 563-D

[…] Maître BEMBARON, les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ; […]

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  • Traçabilité de la préparation magistrale·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Etiquetage des préparations·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Jonction des affaires·
  • Erreur de délivrance·
  • Tenue de l'officine·
  • Île-de-france·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Agence régionale

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 189 - Recevabilité de l'appel a minima, 22 octobre 2007, n° 445-D

[…] Après avoir entendu Monsieur R en son rapport et en leurs explications Madame L, Pharmacien Inspecteur de Santé Publique, substituant le plaignant et Madame A, pharmacien à …, qui a eu la parole en dernier, les débats s'étant en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ;

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  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Circonstances atténuantes·
  • Stockage des produits·
  • Médicament sans amm·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicaments·
  • Île-de-france·
  • Ordre des pharmaciens

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 237 - Recevabilité de l'appel incident, 23 janvier 2006, n° 554-D

[…] OUI, M. R en son rapport et en leurs explications, M me W, Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, substituant Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, plaignant, M. A, pharmacien, précédemment titulaire d'une officine de pharmacie sise … qui a eu la parole en dernier, les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Recevabilité de l'appel incident·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Tenue de l'officine·
  • Île-de-france·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique
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