Article R4234-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5027 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5027 (M)

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-727 du 15 juin 2020 - art. 3

Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent le noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huit clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ".

Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.

Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.

Ce registre n'est pas accessible aux tiers.

Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :

1° Pharmacien poursuivi ;

2° Plaignant ;

3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4° Président du conseil national ;

5° Ministre de la défense pour les pharmaciens relevant d'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3.

Le jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil national.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaires4


Rapport du rapporteur

B et à la SELARL A le non respect des articles R. 4235-13, R. 423515, R. 4235-17 et R. 4235-71 du code de la santé publique. […] B et la SELARL A sollicitent leur relaxe. […] B n'exerçant plus les fonctions de directeur de laboratoire à la date du dépôt de plainte et au moment des faits, ce que les inspectrices auraient également relevé et qui aurait fondé la sanction d'interdiction d'exercice, l'article R. 6212-88 précité aurait été méconnu. […] Enfin, la notification de la décision serait nulle puisque qu'elle aurait été notifiée bien après l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article R. 4234-12 du code de la santé publique sans préciser, en outre, l'obligation, en cas d'appel, […]

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Rapport du rapporteur

[…] directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale situé à la même adresse ; il est fait reproche à la SELAFA X d'avoir contrevenu aux dispositions des articles : - L 6211-5 du CSP : ramassage de prélèvements biologiques dans un cabinet infirmier de … ; […] dont un avec du personnel non qualifié ; - R 4235-71 et R 4235-12 du CSP : existence d'un système de garde de nuit pour les analyses urgentes n'apportant pas toutes les garanties nécessaires pour assurer la qualité […] R 6211-20 du CSP) : absence de communication du règlement intérieur de la SELAFA auprès de la DDASS ainsi qu'auprès du conseil de l'Ordre des pharmaciens, […] au sens de l'article R 4234-12 du CSP.» Enfin, il conclut que, […]

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Rapport du rapporteur

Au vu des éléments qui précèdent, j'estime que Mme A, en s'abstenant de se faire assister d'un nombre minimal d'adjoints, a contrevenu à une obligation qui est la contrepartie directe du monopole de compétence des pharmaciens et s'est mise en infraction avec les règles déontologiques de sa profession dont notamment les articles R 4235-3, R 4235-12, R 4235-13, R 4235-48 du code de la santé publique. […] B, le président n'a fait qu'user de ses prérogatives visant à recentrer le débat sur son objet, en application de l'article R 4234-8 du code de la santé publique. […]

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Décisions59


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1368 - Dispensation sans ordonnance, 4 mars 2015, n° 2318

Méconnaît les dispositions du code de la santé publique, le pharmacien qui délivre à plusieurs patients, sans l'ordonnance prévue à l'article R. 5132-6 dudit code, […] Ainsi, il ne saurait être reproché au pharmacien d'avoir délivré du ZOLPIDEM® à des posologies supérieures à l'autorisation de mise sur le marché et sans respect du cadre fixé par l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dès lors que ces délivrances ne sont pas manifestement incompatibles avec une prise en charge encadrée et qu'il est établi que chaque patient était suivi de manière continue par le prescripteur. […] R. 4234-12 du code de la santé publique :

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  • Dispensation sans ordonnance·
  • Prescription hors amm·
  • Santé publique·
  • Franche-comté·
  • Agence régionale·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Délivrance·
  • Client·
  • Agence

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] 4. Aux termes de l'article R. 4234-12 du code de la santé publique, applicable à la procédure disciplinaire en première instance : « Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. (…) ».

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  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Agence régionale·
  • Lorraine·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Agence·
  • Plainte·
  • Délivrance

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 182 - Notification de la décision, 1 juillet 2008, n° 430-D

Le délai de quinze jours prévu pour la notification d'une décision de première instance par l'article R4234-12 a une simple valeur indicative et son non respect n'emporte aucune conséquence sur la régularité de la procédure, en outre l'appel a été enregistré dans le délai d'un mois à compter de la notification à l'appelant de la décision de première instance. […] A fait valoir qu'en additionnant le délai de 15 jours prévu à l'article R. 4234-12 du code de la santé publique pour la notification de la décision, à celui d'un mois fixé pour interjeter appel par l'article R. 4234-15 du même code, […]

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  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Notification de la décision·
  • Médicaments non utilisés·
  • Stockage des produits·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Comparution
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