Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline / Sous-section 4 : Procédure
Article R4234-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4234-3, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction.
La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre de discipline. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la communication de la plainte ou de la requête.
Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 4234-13 du même code : « Le ministre chargé de la santé, […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
- Île-de-france·
- Santé publique·
- Plainte·
- Interjeter·
- Conseil d'etat·
- Appel·
- Procédure contentieuse·
- Instance
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4234-13, R.4235-21, R.4235-22, […]
Lire la suite…- Matérialité des faits reprochés·
- Détournement de clientèle·
- Recevabilité de l'appel·
- Concurrence déloyale·
- Intérêt à agir·
- Débauchage·
- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
- Plainte·
- Relaxe
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 248 - Recevabilité de l'appel, 19 novembre 2007, n° 584-D
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 5132-8, R 5132-6, -9, R 4235-10, 12, – 48, -61, -62 et R 4234-13 ; […]
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Préservation de la santé publique·
- Dispensation sans ordonnance·
- Caractère isolé de l'acte·
- Recevabilité de l'appel·
- Ordre des pharmaciens·
- Aquitaine·
- Santé publique·
- Sanction·
- Conseil régional