Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline / Sous-section 4 : Procédure
Article R4234-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
Toutefois, les pharmaciens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit à l'un des tableaux de l'ordre, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
Le président du Conseil national ou d'un conseil central ou régional peut se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de son conseil, les syndicats et les associations peuvent se faire représenter par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
Commentaires • 3
idArticle=LEGIARTI000029000493&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190123">l'article R. 4126-30 du code de la santé publique confient à la chambre disciplinaire le soin de fixer la période d'exécution des décisions prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, […] la procédure a également été juridictionnalisée, le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ayant abandonné le système autrefois défini à l'article R. 4234-14 du code de la santé publique prévoyant que la date d'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession soit fixée par arrêté préfectoral. […]
Lire la suite…R 4235-3, R 4235-12, R 4235-48, R 4235-55 et R 4235-50 du code de la santé publique ; − absence d'exécution de la sanction prononcée et communication d'informations erronées à la presse : art. R 4235-20, R 4235-30 et R 4235-39 du code de la santé publique. I - HISTORIQUE Le 17 décembre 2002, le président du conseil central de la section A avait déposé plainte à l'encontre de M. […] A en chambre de discipline pour infraction aux dispositions des articles L 5125-20, L 5125-21, […] M. […] Elle ne répond pour autant au moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article R 4234-14 du même code impose au pharmacien interdit d'obtenir une autorisation préalable à la fermeture de son établissement. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Articles R4234-14 et R5125.40 du Code de la Santé Publique […] RENVOI PREJUDICIEL – Article R. 4234-14 Fermeture de l'officine
Lire la suite…- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Caractère non suspensif du pourvoi en cassation·
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
- Exercice personnel·
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- Santé publique·
- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
- Interdiction·
- Suspensif
[…] l'intéressé fait remarquer que la chambre de discipline de première instance a fondé sa décision sur un non respect de l'article L 5124-4 du code de la santé publique qui était inapplicable aux faits de l'espèce ; […] la notification tardive de la décision ne lui permettant pas de recruter un pharmacien remplaçant qui puisse obtenir son inscription au tableau dans un délai aussi court et l'inexistence de toute disposition lui permettant de connaître l'autorité compétente pour statuer sur le champ sur l'autorisation de fermeture imposée par le dernier alinéa de l'article R 4234-14 du code de la santé publique ont constitué pour lui un cas de force majeure absolue d'appliquer l'article R 4235-50 sans violer l'article R 4234-14 du même code ;
Lire la suite…- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Caractère non suspensif du pourvoi en cassation·
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
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- Amnistie·
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- Sanction·
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 241 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 24 septembre 2007, n° 565-D
[…] l'intéressé fait remarquer que la chambre de discipline de première instance a fondé sa décision sur un non respect de l'article L 5124-4 du code de la santé publique qui était inapplicable aux faits de l'espèce ; […] la notification tardive de la décision ne lui permettant pas de recruter un pharmacien remplaçant qui puisse obtenir son inscription au tableau dans un délai aussi court et l'inexistence de toute disposition lui permettant de connaître l'autorité compétente pour statuer sur le champ sur l'autorisation de fermeture imposée par le dernier alinéa de l'article R 4234-14 du code de la santé publique ont constitué pour lui un cas de force majeure absolue d'appliquer l'article R 4235-50 sans violer l'article R 4234-14 du même code ;
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Concrètement, l'application combinée des articles R. 4234-14 et R. 4234-26 du Code de la santé publique ainsi que des articles 640 à 642 du Code de procédure civile permet de réaliser le calcul suivant :
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