Article R4234-15 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5029 (M), Code de la santé publique - art. R5029 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

Commentaires6


www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Il résulte, des articles R. 4234-15 et R. 4234-26 du code de la santé publique et des articles 641 et 642 du code de procédure civile « que le délai d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui est d'un mois, n'est pas un délai franc ».

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

De la combinaison des articles R. 4234-15 et R. 4234-26 du code de la santé publique avec les articles 641 et 642 du code de procédure civile auxquels il est renvoyé par les premiers d'entre eux, il résulte que le délai d'appel devant la chambre de discipline du conseil national de l'ordre, qui est d'un mois, ne constitue pas un délai franc. […] R. 4311-11-1 du code de la santé publique. […] R. 4311-11-1 du code de la santé publique). […] R. 4311-11-1 du code de la santé publique.

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Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

[…] Peut-on dans ces conditions considérer que la juridiction disciplinaire s'est trouvée régulièrement saisie d'un moyen auquel elle était tenue de répondre ? Nous vous invitons à répondre par la négative à cette question. […] Certes, ni les articles R. 4234- 15 à R. 4234-25 du code de la santé publique, qui fixent les règles de procédure devant le conseil national, ni les articles R. 4234-26 à R. 4234-33 qui fixent les règles communes aux divers degrés de juridiction, ni aucun des articles du code de justice administrative rendus applicables par l'article R. 4234-33, ne prévoient que la procédure disciplinaire devant le conseil national est essentiellement écrite.

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Décisions274


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 158 - Manquement aux bonnes pratiques, 27 janvier 2010, n° 391-D

[…] Joël-Yves PLOUVIN Président Honoraire du corps des tribunaux et des cours administratives d'appel Signé La présente décision peut faire l'objet d'appel dans un délai d'un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique). Ordre national des pharmaciens 3

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Respect·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Quorum·
  • Système

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 131 - Fermeture de laboratoire de biologie médicale, 20 novembre 2008, n° 317-D

[…] Pour expédition conforme M. Robert DESMOULINS, Président du conseil central de la section G Signé La présente décision peut faire l'objet d'appel dans un délai d'un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique). 4 Ordre national des pharmaciens

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales·
  • Cumul des sanctions disciplinaires et pénales·
  • Fermeture de laboratoire de biologie médicale·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Santé publique·
  • Biologie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Dysfonctionnement·
  • Conseil

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 375 - Motivation de la décision, 10 mars 2011, n° 855-D

[…] Président Assesseur à la Cour Administrative d'Appel de Versailles Président de la Chambre de discipline du Conseil central de la section E de l'Ordre des Pharmaciens La présente décision peut faire l'objet d'appel dans un délai d'un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique). 5 Ordre national des pharmaciens

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  • Publicité en faveur des médicaments·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Motivation de la décision·
  • Devoir de confraternité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Affichage·
  • Parapharmacie·
  • Plainte
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