Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel
Article R4234-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 2
Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d'appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
Commentaires • 6
Le pourvoi est rejeté en raison de ce que, contrairement à ce qui était soutenu par l'établissement défendeur, les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui prévoient, d'une part, que le registre de contention et d'isolement doit être présenté, […]
Lire la suite…[…] Peut-on dans ces conditions considérer que la juridiction disciplinaire s'est trouvée régulièrement saisie d'un moyen auquel elle était tenue de répondre ? Nous vous invitons à répondre par la négative à cette question. […] Certes, ni les articles R. 4234- 15 à R. 4234-25 du code de la santé publique, qui fixent les règles de procédure devant le conseil national, ni les articles R. 4234-26 à R. 4234-33 qui fixent les règles communes aux divers degrés de juridiction, ni aucun des articles du code de justice administrative rendus applicables par l'article R. 4234-33, ne prévoient que la procédure disciplinaire devant le conseil national est essentiellement écrite.
Lire la suite…Décisions • 274
[…] Joël-Yves PLOUVIN Président Honoraire du corps des tribunaux et des cours administratives d'appel Signé La présente décision peut faire l'objet d'appel dans un délai d'un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique). Ordre national des pharmaciens 3
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[…] Pour expédition conforme M. Robert DESMOULINS, Président du conseil central de la section G Signé La présente décision peut faire l'objet d'appel dans un délai d'un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique). 4 Ordre national des pharmaciens
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 375 - Motivation de la décision, 10 mars 2011, n° 855-D
[…] Président Assesseur à la Cour Administrative d'Appel de Versailles Président de la Chambre de discipline du Conseil central de la section E de l'Ordre des Pharmaciens La présente décision peut faire l'objet d'appel dans un délai d'un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique). 5 Ordre national des pharmaciens
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Il résulte, des articles R. 4234-15 et R. 4234-26 du code de la santé publique et des articles 641 et 642 du code de procédure civile « que le délai d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui est d'un mois, n'est pas un délai franc ».
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