Article R4234-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version27/03/2007
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Version09/05/2012
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5029 (M), Code de la santé publique - art. R5029 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

Le président du conseil central ou régional au tableau duquel le pharmacien est inscrit à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu, reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Le président de ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la communication. Celles-ci sont communiquées aux autres parties.
Si, au cours de l'instruction, le pharmacien poursuivi change de section ou de lieu d'exercice, le président du conseil central ou régional au tableau duquel l'intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaires6


www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Il résulte, des articles R. 4234-15 et R. 4234-26 du code de la santé publique et des articles 641 et 642 du code de procédure civile « que le délai d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui est d'un mois, n'est pas un délai franc ».

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

De la combinaison des articles R. 4234-15 et R. 4234-26 du code de la santé publique avec les articles 641 et 642 du code de procédure civile auxquels il est renvoyé par les premiers d'entre eux, il résulte que le délai d'appel devant la chambre de discipline du conseil national de l'ordre, qui est d'un mois, ne constitue pas un délai franc. […] R. 4311-11-1 du code de la santé publique. […] R. 4311-11-1 du code de la santé publique). […] R. 4311-11-1 du code de la santé publique.

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Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

[…] Peut-on dans ces conditions considérer que la juridiction disciplinaire s'est trouvée régulièrement saisie d'un moyen auquel elle était tenue de répondre ? Nous vous invitons à répondre par la négative à cette question. […] Certes, ni les articles R. 4234- 15 à R. 4234-25 du code de la santé publique, qui fixent les règles de procédure devant le conseil national, ni les articles R. 4234-26 à R. 4234-33 qui fixent les règles communes aux divers degrés de juridiction, ni aucun des articles du code de justice administrative rendus applicables par l'article R. 4234-33, ne prévoient que la procédure disciplinaire devant le conseil national est essentiellement écrite.

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Décisions274


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 238 - Recevabilité de l'appel, 3 juillet 2007, n° 557-D

[…] A et M me B enregistré comme ci-dessus le 7 septembre 2006 ; par la voie de leur conseil, les intéressés s'interrogent tout d'abord sur la recevabilité de l'appel enregistré au greffe du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R.4234-15 du code de la santé publique ; il ressort, en effet, des pièces figurant au dossier que la première notification a bien été faite au directeur régional des affaires sanitaires et sociales le 3 mars 2006 ; […]

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  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Recevabilité de l'appel·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Lorraine·
  • Santé publique·
  • Médicament vétérinaire·
  • Conseil régional·
  • Conseil·
  • Infraction·
  • Sécurité sanitaire

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 110 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 15 janvier 2009, n° 268-D

[…] Vu les articles L. 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique, […] La présente décision peut faire l'objet d'appel dans un délai d'un mois qui suit sa notification (article R4234-15 du Code de la santé publique).

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Sel de biologie médicale·
  • Existence d'une plainte·
  • Droits de la défense·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Conseil

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392

[…] Joël-Yves PLOUVIN Président Honoraire du corps des tribunaux et des cours administratives d'appel Signé La présente décision peut faire l'objet d'appel dans un délai d'un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique). Ordre national des pharmaciens 5

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Désignation du rapporteur·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Sel·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Communication
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