Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national
Article R4234-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version27/03/2007
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Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
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