Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national
Article R4234-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version27/03/2007
>
Version09/05/2012
>
Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.