Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel
Article R4234-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte.
Lire la suite…- Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
- Obligation de communication de documents à l'ordre·
- Transmission de prélèvements·
- Notification de la décision·
- Sel de biologie médicale·
- Jonction des affaires·
- Droits de la défense·
- Amnistie·
- Ordre des pharmaciens·
- Conseil
Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte.
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- Conseil
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 311 - Droits de la défense, 18 février 2004, n° 696-D
Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte.
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- Obligation de communication de documents à l'ordre·
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