Article R4234-19 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5033, Code de la santé publique - art. R*5033 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation parvient à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience. L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 311 - Droits de la défense, 30 janvier 2006, n° 697-D

Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte.

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Transmission de prélèvements·
  • Notification de la décision·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Droits de la défense·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 311 - Droits de la défense, 30 janvier 2006, n° 697-D

Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte.

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Transmission de prélèvements·
  • Notification de la décision·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Droits de la défense·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 311 - Droits de la défense, 18 février 2004, n° 696-D

Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte.

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Transmission de prélèvements·
  • Notification de la décision·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Droits de la défense·
  • Amnistie·
  • Biologie·
  • Santé publique
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