Article R4234-19 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5033, Code de la santé publique - art. R*5033 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier par le greffe qui les communique aux parties afin de leur permettre de présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 311 - Droits de la défense, 30 janvier 2006, n° 697-D

Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte.

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Transmission de prélèvements·
  • Notification de la décision·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Droits de la défense·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 311 - Droits de la défense, 30 janvier 2006, n° 697-D

Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte.

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Transmission de prélèvements·
  • Notification de la décision·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Droits de la défense·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 311 - Droits de la défense, 18 février 2004, n° 696-D

Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte.

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Transmission de prélèvements·
  • Notification de la décision·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Droits de la défense·
  • Amnistie·
  • Biologie·
  • Santé publique
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