Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 4 : Instruction / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R4234-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 456539, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 4234-22 du code de la santé publique dans ses dispositions applicables en l'espèce : « L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie () ». Selon l'article R. 4234-24 du même code : « Les décisions de la chambre de discipline () mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées () ».
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