Article R4234-22 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5036, Code de la santé publique - art. R4234-23 (T), Code de la santé publique - art. R*5036 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4234-21 (V), Code de la santé publique - art. R4234-21 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

Les articles R. 626-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 456539, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 4234-22 du code de la santé publique dans ses dispositions applicables en l'espèce : « L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie () ». Selon l'article R. 4234-24 du même code : « Les décisions de la chambre de discipline () mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées () ».

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