Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national
Article R4234-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version27/03/2007
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Version09/05/2012
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Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
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