Article R4234-23 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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