Article R4234-23 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 2

La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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