Article R4234-24 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5038 (Ab), Code de la santé publique - art. R4234-25 (T), Code de la santé publique R5038

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4234-23 (V), Code de la santé publique - art. R4234-23 (T)

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-727 du 15 juin 2020 - art. 3

Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ".

Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.

Ce registre n'est pas accessible aux tiers.

Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.

Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :

1° Pharmacien poursuivi ;

2° Plaignant ;

3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4° Appelant ;

5° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance ;

6° Ministre de la défense pour les pharmaciens relevant d'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3.

Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 4° et 5° de l'article L. 4234-6 bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents.

Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément, ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L. 4234-6 du code de la santé publique). 1/ A l'appui du seul moyen contestant la régularité de la décision rendue en appel, faute que la signature de la présidente de la chambre de discipline sur la minute soit doublée de celle du greffier d'audience, M. R... invoque l'art. R. 4126-29 du code de la santé publique. C'est inopérant, […] n° 416948, T. 620, 928, vous avez jugé illégale l'interdiction générale et absolue de toute publicité posée à l'égard des médecins à l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, au regard des stipulations de l'art 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative à la libre prestation de services, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2020, 432679, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Si M me B… soutient, en premier lieu, que la décision qu'elle attaque est irrégulière faute de comporter la signature du greffier d'audience exigée par les dispositions de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont la procédure, régie par l'article R. 4234-24 du même code, prévoit seulement la signature du président de la chambre de discipline. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de signature de ce dernier manque en fait.

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 324121, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, qui présente le caractère d'une décision administrative, ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles R. 4234-12 et R. 4234-24 du code de la santé publique prescrivant aux décisions juridictionnelles des chambres de discipline de première instance et du Conseil national statuant en chambre de discipline d'être motivées, de comporter l'analyse des conclusions et mémoires des parties et de mentionner si l'audience a été publique ou si une ordonnance de huis clos a été prise ; […]

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 456539, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 4234-22 du code de la santé publique dans ses dispositions applicables en l'espèce : « L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie () ». Selon l'article R. 4234-24 du même code : « Les décisions de la chambre de discipline () mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées () ».

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