Article R4234-24 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5038, Code de la santé publique - art. R4234-25 (T), Code de la santé publique - art. R*5038 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4234-23 (T), Code de la santé publique - art. R4234-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline.
Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties par tout moyen donnant date certaine à sa réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L. 4234-6 du code de la santé publique). 1/ A l'appui du seul moyen contestant la régularité de la décision rendue en appel, faute que la signature de la présidente de la chambre de discipline sur la minute soit doublée de celle du greffier d'audience, M. R... invoque l'art. R. 4126-29 du code de la santé publique. C'est inopérant, […] n° 416948, T. 620, 928, vous avez jugé illégale l'interdiction générale et absolue de toute publicité posée à l'égard des médecins à l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, au regard des stipulations de l'art 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative à la libre prestation de services, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2020, 432679, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Si M me B… soutient, en premier lieu, que la décision qu'elle attaque est irrégulière faute de comporter la signature du greffier d'audience exigée par les dispositions de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont la procédure, régie par l'article R. 4234-24 du même code, prévoit seulement la signature du président de la chambre de discipline. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de signature de ce dernier manque en fait.

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 324121, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, qui présente le caractère d'une décision administrative, ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles R. 4234-12 et R. 4234-24 du code de la santé publique prescrivant aux décisions juridictionnelles des chambres de discipline de première instance et du Conseil national statuant en chambre de discipline d'être motivées, de comporter l'analyse des conclusions et mémoires des parties et de mentionner si l'audience a été publique ou si une ordonnance de huis clos a été prise ; […]

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 456539, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 4234-22 du code de la santé publique dans ses dispositions applicables en l'espèce : « L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie () ». Selon l'article R. 4234-24 du même code : « Les décisions de la chambre de discipline () mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées () ».

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