Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel
Article R4234-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 128
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 6 janvier 2006, 266520, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 4234-25 du code de la santé publique relatif aux règles de procédure devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire : Les décisions sont rendues publiques (…); qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…;
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[…] Peut-on dans ces conditions considérer que la juridiction disciplinaire s'est trouvée régulièrement saisie d'un moyen auquel elle était tenue de répondre ? Nous vous invitons à répondre par la négative à cette question. […] Certes, ni les articles R. 4234- 15 à R. 4234-25 du code de la santé publique, qui fixent les règles de procédure devant le conseil national, ni les articles R. 4234-26 à R. 4234-33 qui fixent les règles communes aux divers degrés de juridiction, ni aucun des articles du code de justice administrative rendus applicables par l'article R. 4234-33, ne prévoient que la procédure disciplinaire devant le conseil national est essentiellement écrite.
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