Article R4234-25 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 128

Le ministre chargé de la santé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

[…] Peut-on dans ces conditions considérer que la juridiction disciplinaire s'est trouvée régulièrement saisie d'un moyen auquel elle était tenue de répondre ? Nous vous invitons à répondre par la négative à cette question. […] Certes, ni les articles R. 4234- 15 à R. 4234-25 du code de la santé publique, qui fixent les règles de procédure devant le conseil national, ni les articles R. 4234-26 à R. 4234-33 qui fixent les règles communes aux divers degrés de juridiction, ni aucun des articles du code de justice administrative rendus applicables par l'article R. 4234-33, ne prévoient que la procédure disciplinaire devant le conseil national est essentiellement écrite.

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 6 janvier 2006, 266520, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 4234-25 du code de la santé publique relatif aux règles de procédure devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire : Les décisions sont rendues publiques (…); qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…;

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