Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 3 : Dispositions communes
Article R4234-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
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Décisions • 8
[…] Vu, en date du 1er décembre 2008, le mandat spécial donné par M. X à M e Caffier, avocat, pour procéder à la récusation de membres nommément désignés ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] 6. Aux termes de l'article R. 4234-27 du code de la santé publique : « Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code ». L'article R. 721-9 du code de justice administrative dispose que : « (…) la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales (…) ».
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 24 - Respect du principe d'impartialité, 22 décembre 2008, n° 59-D
[…] Vu, en date du 1 er décembre 2008, le mandat spécial donné par M. X à M e Caffier, avocat, pour procéder à la récusation de membres nommément désignés ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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