Article R4234-27 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.

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Décisions8


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 24 - Respect du principe d'impartialité, 22 décembre 2008, n° 59-D

[…] Vu, en date du 1er décembre 2008, le mandat spécial donné par M. X à M e Caffier, avocat, pour procéder à la récusation de membres nommément désignés ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Vente sur internet de produits de santé·
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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04998-3/CN, 23 juillet 2021

[…] 6. Aux termes de l'article R. 4234-27 du code de la santé publique : « Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code ». L'article R. 721-9 du code de justice administrative dispose que : « (…) la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales (…) ».

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 24 - Respect du principe d'impartialité, 22 décembre 2008, n° 59-D

[…] Vu, en date du 1 er décembre 2008, le mandat spécial donné par M. X à M e Caffier, avocat, pour procéder à la récusation de membres nommément désignés ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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