Article R4234-28 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 59 - Composition de la chambre de discipline, 25 février 2008, n° 142-D

[…] France a de nouveau décidé la traduction en chambre de discipline de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; 1 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4234-1 et R 4234-28 ; Après avoir entendu le rapport du M. R ; APRES EN AVOIR DELIBERE ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 59 - Composition de la chambre de discipline, 25 février 2008, n° 142-D

[…] France a de nouveau décidé la traduction en chambre de discipline de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; 1 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4234-1 et R 4234-28 ; Après avoir entendu le rapport du M. R ; APRES EN AVOIR DELIBERE ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional
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