Article R4234-29 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5013-3, Code de la santé publique - art. R*5013-3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4234-28 (T), Code de la santé publique - art. R4234-28 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions68


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5608, 27 mars 2019

[…] N° AD 5608 2 1. Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline (…) du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable: (.. .) / 3 ° constater qu'il n '.Y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête (. ..) ». Aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique:

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05112-2/CN, 11 février 2020

[…] Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04949-2/CN, 28 février 2020

[…] N° AD/04949/CN 2 1. Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, dispose que : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ».

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