Article R4234-29 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5013-3, Code de la santé publique - art. R*5013-3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4234-28 (T), Code de la santé publique - art. R4234-28 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités :
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie.
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions68


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4961, 31 décembre 2018

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline (. . .) du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : / 1 ° Donner acte des désistement (. . .). »;

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5608, 27 mars 2019

[…] N° AD 5608 2 1. Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline (…) du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable: (.. .) / 3 ° constater qu'il n '.Y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête (. ..) ». Aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique:

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05112-2/CN, 11 février 2020

[…] Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, […]

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