Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 5 : Jugement / Sous-section 3 : Décision
Article R4234-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
I.-La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendus.
La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4234-25. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot “ décide ”.
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
II.-L'article R. 741-10 du code de justice administrative est applicable.
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[…] N° AD 5608 2 1. Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline (…) du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable: (.. .) / 3 ° constater qu'il n '.Y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête (. ..) ». Aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique:
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04949-2/CN, 28 février 2020
[…] N° AD/04949/CN 2 1. Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, dispose que : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ».
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