Article R4234-30 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

Les décisions de la chambre de discipline prononçant une peine d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre de discipline nationale, le cas échéant, du délai d'opposition ou du pourvoi en cassation assorti de conclusions à fin de sursis à l'exécution.
Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.
Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du pharmacien, la chambre de discipline peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4234-6-1, de suivre une formation sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4221-15-4 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué.
La chambre transmet sa décision au conseil régional ou au conseil central compétent qui met en œuvre sans délai la procédure prévue aux articles R. 4221-15-4 à R. 4221-15-6 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre de discipline et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil compétent rend compte à la chambre de l'exécution de sa décision.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions11


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4961, 31 décembre 2018

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4 234 -29 R. 4 234-30 et R. 4234-33;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Désistement·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Téléphone·
  • Agence

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4453, 23 novembre 2018

[…] Vu la décision attaquée de la chambre de discipline du Conseil central de la section G de !'Ordre des pharmaciens du 1er mars 2017 ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4234-29 et R. 4234-30 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 742-2 et R. 742-4 à R. 742-6;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Légalité externe·
  • Téléphone·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Plainte·
  • Légalité·
  • Recours

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 386 - Respect du principe d'impartialité, 11 février 2011, n° 938-D

[…] Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles D.4233-4, R.4234-29 et R.4234-30 ; […]

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  • Composition de la chambre de discipline·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Interdiction d'exercice d'une sel·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Délai raisonnable de jugement·
  • Principe du contradictoire·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Clôture de l'instruction
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